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Le nouveau droit des régimes matrimoniaux : un peu plus de romantisme ?

La base reste le régime légal

Le fait de conclure un mariage sans avoir préalablement établi de contrat de mariage signifie, tout comme aujourd’hui, que le régime légal sera d’application. Trois patrimoines sont constitués : le patrimoine propre de chacun des partenaires et le patrimoine commun. Le patrimoine propre est constitué par ce qui appartenait au patrimoine du partenaire avant le mariage, ainsi que par ce qu’il obtient suite à des successions ou via des donations.

Le choix d’un régime commun a pour conséquence que le patrimoine qui est constitué durant le mariage autrement que par des donations ou des successions appartiendra à la communauté matrimoniale. Le passé a montré qu’une application rigide de ce principe conduisait souvent à ce que des problèmes surviennent lors de la dissolution du mariage. Un « nouveau » principe, prôné depuis des années déjà par la doctrine, a été introduit : « le titre et la finance ». Cela signifie que sur le plan de la technique administrative, des biens peuvent être propres, mais que leur valeur patrimoniale appartiendra toutefois bel et bien à la communauté. C’est ainsi que seront résolus les problèmes qui se posent pour l’instant en matière d’assurances-vie pour les particuliers, de possession d’actions d’une société constituée après le mariage, ou encore de versements effectués au titre d’une assurance dommages et accidents, ou bien s’agissant d’une clientèle, …

Il reste possible, à propos de la communauté, de reprendre dans un contrat de mariage des dispositions permettant précisément de l’élargir ou de la limiter.

Séparation de biens, d’accord… mais avec bien plus de solidarité

La réforme la plus importante semble se manifester principalement dans le régime de la séparation de biens. Cette modalité d’union matrimoniale était déjà possible dans l’ancienne législation, mais le régime lui-même n’était élaboré que de manière très limitée dans le Code. C’est là que réside le changement.

Il apparaît en effet que de nombreuses personnes qui se mariaient sous un régime de séparation de biens l’avaient fait surtout en prenant en considération les revendications possibles de créanciers tiers, mais sans avoir pour autant l’intention de limiter la solidarité mutuelle entre les époux. Telle était pourtant bien souvent la conséquence d’une séparation de biens pure et simple.

La nouvelle législation prévoit l’apparition d’un régime de séparation de biens par défaut en vertu duquel, par analogie avec le système de la communauté, les deux époux obtiennent des droits sur les acquêts réalisés pendant le mariage. Ici aussi, les acquêts sont avant tout définis comme une augmentation du patrimoine autrement que celle qui est obtenue par une donation, un legs, ou suite à un héritage. Lors de la dissolution du mariage, les acquêts des deux époux sont compensés. L’époux possédant le patrimoine le moins important possède alors une créance, au titre d’avantage matrimonial, à concurrence d’un montant correspondant à la moitié de la différence entre les patrimoines. Ici aussi, s’ils le souhaitent, les partenaires peuvent s’écarter de ce modèle dans leur contrat de mariage. Ils peuvent adapter la base de la compensation, choisir un autre rapport qu’un rapport 50/50, prévoir un règlement différent selon que la dissolution résulte du décès ou d’un divorce, …

Reste aussi, bien entendu, la possibilité d’exclure les compensations. Dans ce cas, une correction au titre de l’équité est possible en vertu de laquelle, en cas de divorce, le juge peut prévoir une attribution d’une partie du patrimoine (au maximum le tiers) au partenaire le moins fortuné que le divorce va appauvrir. Mais il nous faut déduire de la lecture des textes légaux que cette disposition doit faire l’objet d’une interprétation particulièrement restrictive. Elle constitue un véritable filet de sécurité pour le partenaire moins fortuné et ne doit donc servir que suite à un événement imprévisible dans ce qui semble même être une situation de détresse.

Il est aussi à mentionner que le notaire sera soumis à une obligation d’information renforcée pour éclairer les (futurs) époux au sujet des conséquences des dispositions qui seront retenues dans leur contrat de mariage.

Le fisc suivra-t-il les nouvelles conceptions du Code civil ?

Le nouveau droit des régimes matrimoniaux répond à un souci de clarification et de modernisation. La position de l’époux économiquement le plus faible dans un régime de séparation de biens sera dans une large mesure améliorée. La question qui se pose encore à présent est de savoir si le fisc se situera sur la même ligne que le législateur civil. En effet, certains des principes juridiques qui sont aujourd’hui introduits constituaient encore il y a peu de temps aux yeux du fisc des formes d’abus fiscal qu’il convenait de combattre.

 
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