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Attention : votre société de droit commun ne règle peut-être pas votre succession comme vous l’avez prévu

Dans une récente prise de position, Vlabel, service flamand des impôts, responsable de l’enrôlement des impôts régionaux après l’accord dit papillon, a cherché à apporter de la clarté sur la question de l’imposition en cas de décès lorsque le défunt détenait des parts sociales en usufruit et que la nue-propriété se trouvait en possession de l’héritier ou des héritiers. Une prise de position ancienne et non publiée du fisc fédéral, fortement contestée par la doctrine, interprétait une disposition légale de telle manière que, lors du décès de l’usufruitier, l’imposition était malgré tout de mise sur sa succession. Cette position est désormais confirmée par Vlabel dans un document publié.

Nous pouvons supposer qu’à Bruxelles et en Wallonie, la taxation s’effectuera de la même manière lors du décès du donateur, étant donné qu’après l’accord papillon, ces régions n’ont pas encore établi d’administration fiscale propre et continueront dès lors à adopter le point de vue qui était celui de l’administration fiscale fédérale.

Le point de vue du fisc sur la planification successorale via une société de droit commun

L’objectif des donations sous réserve d’usufruit est que le donateur puisse conserver des revenus mais aussi la gestion de la société de droit commun et donc des investissements sous-jacents. Lors du décès du donateur, l’usufruit s’éteint et le donataire nu-propriétaire reçoit alors la pleine propriété. Une donation mobilière peut s’effectuer en payant les droits de donation mais elle peut aussi s’effectuer, par exemple devant un notaire néerlandais, en évitant de payer cette imposition. Dans cette dernière situation, on partait du principe que lorsque la donation s’est effectuée au moins trois ans avant le décès, aucun impôt des successions ne sera dû.

Le fisc, à l’époque encore fédéral, avait une autre opinion à ce sujet. Les donations sur lesquelles aucune imposition n’avait été payée ne pouvaient pas selon lui s’hériter « gratuitement ». L’article 9 du Code des droits de succession avait été invoqué pour faire en sorte que le patrimoine donné en scindant nue-propriété et usufruit constituait une fiction, mais susceptible d’un prélèvement au titre des droits de succession. Si des droits de donation avaient bel et bien été payés, alors, plus rien n’était dû lors du décès. Cette position n’avait toutefois jamais été publiée. La majorité de la doctrine estimait cette interprétation erronée pour des raisons qui ne peuvent être abordées dans le cadre de la présente publication. La conséquence était donc une insécurité juridique.

Ce n’est pas seulement la répartition initiale des parts sociales en nue-propriété et usufruit qui constituait un problème. Lorsque la société de droit commun perçoit des revenus, ceux-ci ne sont pas versés. La position majoritaire dans la doctrine estimait que si l’assemblée générale avait décidé de ne pas verser les revenus et de les mettre en réserve, alors, par analogie avec les sociétés dotées de la personnalité juridique, ces revenus revenaient finalement au nu-propriétaire lors de l’extinction de l’usufruit.

La position de Vlabel est à présent que toute mise en réserve ou acquisition de nouveaux titres effectuée avec les revenus réalisés constituera de nouveau une répartition entre nue-propriété et usufruit. Si celle-ci n’a pas été soumise à l’impôt sur les donations, lors de l’extinction de l’usufruit, les valeurs en question seront soumises à l’impôt des successions.

Une interprétation erronée mais qui apporte malgré tout une sécurité juridique

Vlabel fait abstraction du fonctionnement d’une société, ce qu’est malgré tout la société de droit commun. La lecture de l’article 2.7.1.07 VCF (l’ancien art. 9, voir plus haut) est erronée, mais la publication de cette position a malgré tout eu une conséquence positive. En effet, il a été décidé que le règlement serait d’application sur les revenus perçus à partir du 1er juin 2017. Toute société de droit commun a donc la possibilité d’établir encore un état au 31 mai 2017 relativement à son patrimoine ; à partir de là, il s’agira de verser les fruits chaque année ou de payer l’impôt des successions sur le patrimoine réservé / réinvesti.

La morale de cette histoire est simple : Vlabel indique que les revenus doivent être versés à l’usufruitier et que celui-ci devra de nouveau planifier sa succession. Une alternative consisterait à faire enregistrer le PV de l’assemblée annuelle et à payer l’impôt sur les donations sur l’opération en question.

La société civile à Bruxelles et en Wallonie : son avenir ?

La position que l’on vient de discuter est celle formulée par Vlabel, le service flamand des impôts. Celui-ci n’est bien sûr compétent que sur le territoire de la Région flamande. Néanmoins, parce que cette position est basée sur l’ancienne position fédérale, nous pouvons en tirer des conclusions pour les deux autres régions. En effet, elles ne disposent pas encore d’une administration propre qui développe ses propres positions. Les anciennes positions fédérales sont donc d’application. Comme ni Bruxelles, ni la Wallonie n’ont introduit de point de référence, on peut admettre que tous les revenus non versés provenant des sociétés de droit commun et détenus en nue-propriété/usufruit dans les régions en question seront soumis à l’impôt des successions. Le message est donc clair : il faut agir. Même si pour beaucoup, il ne sera pas évident d’établir un historique des revenus.

Si le patrimoine est entièrement mélangé et qu’il n’est plus possible d’établir une distinction entre le patrimoine initial et le patrimoine établi suite à un réinvestissement, le danger ne serait-il pas que l’ensemble du patrimoine fasse de nouveau l’objet d’une imposition ?

L’insécurité juridique du passé concernant les revenus de la société de droit commun a fait place à une clarification de l’administration flamande applicable dès le 1er juin 2017, le fisc s’orientant clairement vers une planification de la succession dans laquelle à chaque fois, au minimum, l’impôt sur les donations sera dû.

Patrick Moonen,
Directeur du Centre de Compétences
PROGENTIS S.A.

 
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