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Le passif de la succession

Qui est tenu au paiement du passif de la succession ?

Lors de l’ouverture d’une succession, les héritiers sont les successeurs. Ils ont en principe trois possibilités : accepter la succession, la rejeter ou, ce qui est obligatoire s’il y a des héritiers mineurs, l’accepter sous réserve d’inventaire. Dans cette dernière hypothèse, la décision d’acceptation est postposée en attendant qu’un bilan de l’actif et du passif soit établi. Si ce bilan s’avère positif, l’héritier pourra accepter la succession. Seuls les héritiers qui ont accepté la succession sont tenus de payer le passif.

Il est également possible de s’écarter de la dévolution légale en établissant un testament. Le légataire universel est, en acceptant le testament, au même titre que l’héritier légal qui a accepté la succession, tenu de payer le passif. Le bénéficiaire d’un legs à titre particulier (e.g. : un tableau bien précis, un véhicule, un montant déterminé) n’est pas tenu de contribuer au passif.

Lorsqu’un héritier ou un légataire est tenu de contribuer au passif, cette contribution sera proportionnelle à la part qu’il obtient dans la succession : lorsqu’un de cujus (i.e. : celui de la succession duquel on débat) laisse trois enfants qui obtiennent chacun le tiers de la succession, chacun de ces  héritiers sera tenu de contribuer au passif à hauteur d’un tiers. Le conjoint qui reçoit l’usufruit - suite à une succession - devra contribuer à hauteur de la valorisation de cet usufruit dans le passif de la succession. Si ledit usufruit est valorisé – par exemple - à 38 % de la valeur de la succession, il devra également contribuer pour 38% au passif. Ce chiffre (dans cet exemple de 38%) dépend de l’âge du conjoint survivant au moment du décès de son partenaire. Les autres 62% seront répartis par tête entre chaque nu-propriétaire.

Lorsqu’un décès survient, le crédit doit être normalement remboursé dans son intégralité. Si l’on souhaite volontairement maintenir celui-ci, l’usufruitier sera tenu de payer les intérêts tandis que le nu-propriétaire devra rembourser le capital.

Simple, et pourtant…

On est donc tenu au passif dans la même mesure que l’on bénéficie également de l’actif de la succession.

Cependant, il existe certaines « attributions » postérieures au décès qui engendrent que le patrimoine perçu n’appartiendra pas nécessairement à la succession.

La dissolution du mariage précède l’ouverture de la succession. Lorsqu’un conjoint survivant reçoit un actif via des clauses spécifiques du contrat de mariage, il bénéficie là d’une ou de plusieurs attributions, qui de devront pas être comptabilisées dans l’actif de la succession. Il sera dès lors libéré de sa contribution dans le passif pour ce patrimoine perçu.

De la même manière, lorsqu’une personne est nommée bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, le paiement qu’elle percevra suite au décès de l’assuré constituera aussi une attribution. Ce montant, payé par l’assureur, est lié à un accord contractuel. Cette attribution n’appartient donc pas – en principe - à la succession. Même si le bénéficiaire s’enrichit fortement, il ne sera pas tenu à contribuer au passif à hauteur à hauteur de la somme perçue.

Évitez les disparités non souhaitées

Une clause optionnelle dans un contrat de mariage a souvent pour objectif de permettre au conjoint survivant de bénéficier (éventuellement même dans sa totalité) de la communauté conjugale, et cela afin de pouvoir financer ses vieux jours et de renforcer sa protection. Il s’agit là d’une ou de plusieurs « attributions ».

Il est donc possible qu’une partie considérable de l’actif soit attribuée à une personne sans pour autant que cela constitue – sur le plan juridique – une partie de l’actif de la succession. Le conjoint survivant ne devrait plus contribuer au passif de cette succession pour la part de patrimoine qui lui aura été attribuée de cette manière. 

Il convient dès lors de se poser les bonnes questions quant à son contrat de mariage. 

Ce dernier stipule-t-il clairement que si le conjoint survivant s’attribue une partie plus significative de ce patrimoine, une partie équivalente du passif doive lui être aussi attribuée ? Ou bien le contrat laisse-t-il la possibilité de ne bénéficier que des avantages et reporte-t-il les charges sur la succession (et donc le passif) sur tous les autres héritiers ? Ou a-t-on également tenu compte du fait que les héritiers qui obtiennent une nue-propriété sont bien tenus de payer leur part du passif ? Lorsque le passif est significatif, une révision proactive du contrat de mariage peut être intéressante afin de préserver la paix familiale en cas de décès.

Couvrir un crédit au moyen d’une assurance-vie est fréquemment utilisé. L’époux prévoit que le crédit de 100.000 euros pourra, s’il vient à décéder, être remboursé au moyen du paiement d’une assurance-vie dont son épouse est la bénéficiaire. Mais les dettes (le passif) seront supportées par tous ses héritiers. Dans une telle situation, les enfants ne peuvent qu’espérer que la mère paiera malgré tout sa part de la dette. Il est donc préférable que chacun des héritiers obtienne un paiement en proportion de ce à quoi il est tenu dans le passif, et de veiller, par exemple via le contrat de mariage, à ce que le conjoint survivant puisse payer la dette qui est mise à sa charge avec la part qui lui revient en vertu de l’assurance-vie.

Une planification successorale correcte ne doit donc pas uniquement prévoir à qui reviendront les actifs du défunt. Elle doit aussi veiller à ce que le passif revienne à des personnes qui ont les moyens d’y faire face et qui pourront l’honorer.

Patrick Moonen,
Directeur du Centre de Compétences
PROGENTIS S.A.

 
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