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Le droit des sociétés profondément modifié

Une simplification et de nouvelles opportunités, y compris dans le domaine de la planification patrimoniale

Toutes les modifications qui ont été introduites dans le domaine de la planification patrimoniale ne sont pas aussi spectaculaires mais certains points retiennent tout particulièrement l’attention.
La société civile est supprimée et le nombre de sociétés est limité à 4.
- la société simple qui pourra aussi poursuivre un objectif commercial, et prend également la suite des formes de société sans personnalité juridique
- la société coopérative qui, dans la nouvelle législation sera toutefois limitée aux seules sociétés qui sont réellement animées par les conceptions coopératives
- la société à responsabilité limitée
- la société anonyme.
Certaines formes de société qui étaient fréquemment utilisées dans le cadre de la planification patrimoniale sont donc condamnées à disparaître : c’est notamment le cas de la société en commandite par actions ou de la SCRL. Les sociétés existantes disposent d’un délai courant jusqu’au 1er janvier 2024 pour adapter leurs statuts ; elles seront obligées de le faire lors de chaque modification des statuts qui interviendra à partir du 1er janvier 2020.

La limitation du nombre de formes de société se trouve compensée par une liberté significativement plus importante dont les sociétés disposent pour pouvoir, au sein des statuts, s’écarter d’un modèle légal standard. L’on s’attend à ce que la SRL soit la forme de société la plus utilisée, avec la possibilité dans le cadre d’une planification patrimoniale, d’intégrer des éléments provenant des autres anciennes formes sociales et de créer ainsi de nouvelles possibilités en matière de planification de succession.
C’est ainsi qu’il sera possible, dans le cadre de la SRL, de désigner l’administrateur statutaire et de lui attribuer le droit de veto emprunté à l’ancienne société en commandite par actions.


L’entrée, la sortie et les règles relatives au transfert d’actions peuvent être, dans le nouveau droit, organisées de manière plus souple au niveau des statuts. En effet, le caractère fermé de la SRL ressort désormais du droit complémentaire.


Un droit de vote multiple, une attribution inégale des dividendes, des règles en matière de démission permettant la possibilité d’une indemnité de démission, sont autant d’éléments qui permettent de façonner la SRL non seulement pour en faire la société la plus adéquate sur le plan économique, mais aussi pour l’utiliser comme un véhicule permettant d’assurer au mieux la transmission du patrimoine à la génération suivante.


Des conditions plus strictes pour la distribution des bénéfices

La notion de capital disparaîtra dans la nouvelle législation sur les sociétés. Une société devra encore bien bénéficier d’un patrimoine, mais celui-ci ne constituera rien d’autre qu’un capital intangible. Les créanciers bénéficient dès lors d’une nouvelle protection : pour pouvoir procéder au versement de dividendes ou de tantièmes, la société devra préalablement démontrer que sa situation en termes de solvabilité et de liquidité le permet.
Le test du bilan doit permettre d’éviter que l’actif net ne devienne négatif à la suite du versement. Le test de liquidités doit démontrer que la distribution de bénéfices permettra malgré tout à la société de s’acquitter des dettes dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles soient exigibles dans les 12 mois suivant le versement.

 


Introduction de la doctrine du siège statutaire


Avec l’ancienne législation, le siège réel de la société devait être établi en Belgique pour que la société puisse être soumise à la législation belge. C’est ainsi que les conseils d’administration devaient effectivement se tenir en Belgique. Cela pouvait s’avérer problématique par exemple lorsque le pater familias allait s’établir à l’étranger.
La nouvelle législation sur les sociétés applique la doctrine du siège statutaire. Les sociétés seront soumises au droit belge des sociétés si leur siège statutaire se trouve établi en Belgique, et cela même si la société n’est pas effectivement dirigée depuis la Belgique. Cela signifie aussi que les sociétés dont le siège est situé en Belgique sont supposées être soumises à l’impôt belge des sociétés. Il en va de même pour les sociétés ayant leur siège à l’étranger. Elles sont estimées soumises à l’impôt étranger sur les sociétés, à moins qu’elles ne développent leurs activités en Belgique.

 

La nouvelle législation sur les sociétés ouvre des possibilités, mais la forme de la société et ses statuts doivent être adaptés en fonction de vos objectifs. Les conventions existantes, comme les pactes d’actionnaires, doivent également être mises en conformité avec la nouvelle législation. Même si une longue période de transition a été prévue, nous pensons toutefois qu’il serait judicieux de vérifier rapidement dans quelle mesure vous pouvez optimaliser vos objectifs patrimoniaux en faisant usage de la nouvelle législation.

 

 

 
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